Un citoyen romain sui iuris, c’est-à-dire libéré de la puissance paternelle et par conséquent sujet de droit, peut être déclaré incapable d’administrer ses propres affaires pour différents motifs, parce qu’il est mineur, parce qu’il est fou, prodigue, ou parce qu’il s’agit d’une femme. Ce(tte) citoyen(ne) est alors placé(e) sous la tutelle d’un tiers, le tuteur, dont l’auctoritas doit être apportée aux actes que l’incapable ne peut accomplir seul : l’incapable est ainsi un sujet de droit privé d’auctoritas.
Dans ce contexte, la mise sous tutelle des femmes, tout au long de leur vie (à quelques exceptions près, sur lesquelles nous reviendrons) est parfois justifiée par l’idée d’infirmitas sexus, de « faiblesse de leur sexe ».
Nous aimerions revenir sur ce dossier afin d’en restituer, d’abord, la complexité : une lecture schématiquement patriarcale de l’institution de la tutelle des femmes à Rome serait erronée. Par conséquent, l’emploi du terme sexus est trompeur : nous verrons en effet que la ligne de partage entre incapables et capables, ou entre incapables et sujets privés de droits ne se fait pas selon le sexe. C’est donc en termes de « genre » (au sens de gender) qu’il nous faudra raisonner.